Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
46. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 46; L.Q. 2022, c. 10, a. 113.
46. Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin de la mise en oeuvre d’un programme de fracturation, un rapport signé par un professionnel sur le suivi effectué quant aux opérations de fracturation concernées par le programme. Un tel rapport contient, notamment, les données recueillies pendant l’opération, leur interprétation et, le cas échéant, la cartographie des événements microsismiques enregistrés.
D. 696-2014, a. 46.